A L’ENTREE AU SENEGAL

Le voyageur est tenu de :

– déclarer en détail les marchandises qu’il transporte
– payer les droits et taxes dus sur les marchandises transportées;
– satisfaire aux formalités liées au contrôle des changes.

I- Obligation de déclarer en détails

Toutes les marchandises importées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail qui leur assigne un régime douanier. L’exemption des droits et taxes à l’entrée ne dispense pas de l’obligation de la déclaration en détail. Celle-ci peut revêtir plusieurs formes et répondre à des conditions particulières quant à son établissement.

A- Formes de la déclaration en détail

La déclaration en détail peut être :

* écrite: il y a lieu, dans ce cas, de faire usage des formulaires prévus à cet effet. Ces formulaires sont commercialisés notamment par la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et d’Artisanat de Dakar;

* verbale : c’est généralement le cas des effets et objets personnels transportés par le voyageur;

* tacite: dans ce cas, emprunter le couloir « Rien à déclarer » ou le couloir « Objets à déclarer » vaut déclaration. Cette forme de déclaration n’a cours, pour l’heure, que dans certains Bureaux des Douanes, par exemple celui de DAKAR- YOFF.

B- Conditions d’établissement de la déclaration

La déclarartion en détails écrite est obligatoire dans les cas où les marchandises sont manifestées (non accompagnées généralement), quand bien même ces marchandises ne seraient pas taxables.

Par ailleurs, lorsque la valeur à déclarer excède la somme de deux cents mille (200.000) FCFA, la déclaration écrite dois être faite au nom du propritétaire par un commissionnaire en douane agréé communément appelé déclarant ou transitaire.

Enfin, en fonction de la nature des marchandises concernées, l’importation de celles-ci peut faire l’objet d’exigences particulières.

1- Marchandises interdites à l’importation

sont interdites à l’importation :

  • Les publication obcènes sous quelque forme que ce soit (cassettes, vidéo, journaux, tous autres objets contraires aux bonnes moeurs, etc…);
  • Les stupéfiants;
  • Les publications subversives, susceptibles de troubler l’ordre public.

2- Marchandises soumises lors de leur importation à des formalités particulières

  • l’importation des marchandises suivantes est subordonnée à la présentation du document indiqué ci-après:
  • armes et munitions: autorisation du Ministère de l’Intérieur;
  • appareils émetteurs-récepteurs: autorisation du Ministère de l’Intérieur;
  • médicaments (autres que pour les besoins personnels) : autorisation délivrée sous forme de visa par le Ministère chargé de la Santé;
  • viandes et abats: certificat sanitaire délivré par le Ministère chargé de l’Elevage;
  • double concentré de tomate : certificat de normalisation délivré par le ministère chargé du Commerce ;
  • espèces animales protégées : respect des prescriptions de la Convention Internationale sur les espèces animales protégées.

3- Marchandises dont l’importation est soumise à agrément préalable

il s’agit:

  • des hydrocarbures (agrément concédé par le Ministère chargé de l’energie);
  • de l’or (agrément concédé par le Ministère chargé de l’Economie et des Finances).

4- Marchandises soumises lors de leur importation à l’obligation du marquage

l’importation des marchandises suivantes est soumise à l’obligation du marquage de la mention « Vente au sénégal »:

  • les allumettes (marquage sur la boîte);
  • les piles électriques du type R.20 (marquage sur les piles);
  • les bougies de ménage (marquage sur les emballages);
  • les tissus imprimés de type « légos » et « Wax » (marquage sur la lisière des tissus);
  • les cigarettes (marquage sur les boîtes);
  • les alcools et spiritueux (mention du numéro du compte contribuable et marquage sur les bouteilles).

II- Obligation de payer les droits et taxe exigibles

indépendamment de l’obligation de la déclaration, les marchandises importées doivent donner lieu, d’une part, à la liquidation par l’Administration des Douanes des droits et taxes prévus par le Tarif des Douanes et, d’autre part, au recouvrement de ces droits et taxes par le Trésor public.

Toutefois, par dérogation à ce principe, la franchise des droits et taxes ou d’autres facilités sont concédées au voyageur qui entre au Sénégal, dans les cas suivants:

A- Effets et objets personnels en cours d’usage

Quel que soit le mode de déclaration, sont admis en franchise des droits et taxes, les effets et objets personnels en cours d’usage transportés par le voyageur et ne traduisant, par leur nature et leur nombre, aucune préoccupation d’ordre commercial: par exemple, sa montre, ses effets vestimentaires, etc ….

B- Tolérances

Au-delà de tels effets personnels et conformément aux conventions internationales, les tolérances ci-après sont accordées au voyageur entrant au Sénégal :

  • les bijoux personnels en or ou en argent, sans qu’ils n’excèdent le poids de 50 grammes;
  • un (01) appareil-photo;
  • une dizaine de pellicules;
  • une (01) caméra ;
  • un (01) Instrument de musique (par exemple, guitare, flûte, etc …) ;
  • un (01) poste de radio;
  • un (01) micro-ordinateur portable contenant des données personnelles;
  • une (01) tente et/ou d’autres equipements de camping;
  • un (01) équipement de sport composé d’articles spécfiques et personnels;
  • une (01) arme de chasse avec 50 cartouches, sous réserve d’être membre d’une association de chasse;
  • un (01) canoë ou tout autre engin similaire d’une longueur inférieure à 5,5Om;;
  • une (01) paire de raquettes de tennis ‘;
  • dix (10) paquets de cigarettes, cinquante (50) cigares ou deux cent cinquante (250) grammes de tabac ou un assortiment de ces produits à concurrence de deux cent cinquante (250) grammes;
  • une (01) bouteille de spiritueux (par exemple, gin, whisky, pastis, etc …) ;
  • une (01) bouteille de vin;
  • un (01) flacon d’eau de toilette;
  • un (01) flacon de parfum;
  • des denrées alimentaires dans des proportions correspondant aux besoins personnels du voyageur.

Ces marchandises ne peuvent être ni vendues, ni cédées au Sénégal,

les produits non consomptibles ou non consommés devant être réexportés

à la fin du séjour.

NB : Les quantités susvisées sont fixées pour une personne, à l’exclusion toutefois des enfants de moins de dix-huit (18) ans, en ce qui concerne les tabacs et les boissons alcoolisées.

C- Déménagement ou changement de résidence

Les effets et objets personnels en cours d’usage et composant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s’établir au Sénégal ou des sénégalais qui rentrent définitivement dans leur pays sont admis en franchise de tous droits et taxes. Pour bénéficier de cette franchise, les intéressés doivent produire au Service des Douanes, à l’appui de la déclaration écrite d’importation:

a) un inventaire détaillé des effets et objets, daté et signé par leurs soins et revêtu du visa de l’Ambassade ou du Consulat du Sénégal, ainsi qu’une attestation par laquelle ils déclarent que ces effets et objets leur appartiennent et sont en cours d’usage depuis au moins six (06) mois. Des pièces justificatives telles que factures, contrats d’achat ou autres, peuvent à ce sujet être exigées par le Service des Douanes;

b) un certificat de changement de résidence délivré par l’autorité compétente du lieu de résidence et revêtu du visa de l’ambassade ou du consulat du Sénégal le plus proche;

les documents susmentionnés doivent être établis au moment où l’intéressé quitte son domicile à l’étranger. 
Il est enfin à préciser que les véhicules automobiles, les motocyclettes, aéronefs, les bateaux de sport ou de plaisance, sont exclus de cette franchise.

D- Véhicules do tourisme et navires de plaisance

les non-résidents peuvent, dans certaines conditions, être autorisés par le directeur général des Douanes ou le Directeur dés Etudes et de la législation douanière à importer sous le régime de l’importation temporaire, un (01) véhicule ou un navire de plaisance pour une durée n’excédant pas six (06) mois.

1- véhicules de tourisme

le non-résident peut importer un véhicule automobile à titre temporaire sopus le couvert d’un carnet de passage en douane (A.T.A) en cours de validité.

il peut également bénéficier pour son véhicule automobile d’un passavant de circulation circulation à son entrée sur le territoire sénégalais. Le passavant est alors établi par le Bureau ou le Poste des Douanes d’entrée, pour une durée n’excédant pas dix (10) jours. Ce passavant ne peut faire l’objet, au maximum, que de deux (02) prorogations de quinze (15) jours chacune, accordées par la Direction des opérations douanières. En tout état de cause, à l’expiration du délai de séjour temporaire, le véhicule doit avant toute cession, être déclaré en détail :

– pour la réexportation;
– pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes exigibles;
– pour l’admission temporaire, au cas où le nouvel acquéreur bénéficierait de ce régime suspensif;
– enfin et par mesure conservatoire, pour la mise en dépôt d’office.

2- Navires de plaisance

Les facilités prévues ci-dessus pour les véhicules peuvent être étendues aux voiliers et autres bateaux similaires appartenant ou destinés à des non-résidents, ainsi qu’à des résidents non-sénégalais en séjour temporaire au Sénégal. Ces voiliers et autres bateaux, qui doivent arriver au Sénégal par mer et par les propres moyens de leurs propriétaires ou utilisateurs, ne peuvent accoster que dans un lieu pourvu d’un Bureau ou d’un Poste des Douanes. Le propriétaire ou l’utilisateur du bateau est dès lors tenu de se présenter au bureau ou au poste de douane pour y faire sa déclaration d’entrée.

Le propriétaire ou l’utilisateur du bateau peut, par ailleurs, bénéficier d’un titre d’importation temporaire de six (06) mois au total, soit:

– d’abord un passavant de circulation pour une durée d’un (01) mois; 
– ensuite, une admission temporaire avec dispense d’escorte pour une durée de cinq (05) mois.

A l’expiration de ce délai global de six (06) mois, le bateau doit être déclaré en détail :

– pour la réexportation;
– pour la mise à la consommation avec paiement des droits et taxes;
– pour l’admission temporaire, au cas où le nouvel acquéreur bénéficierait de ce régime suspensif;
– enfin, pour la mise en dépôt d’office.

La vente, la location, le prêt et d’une manière générale l’emploi dans un but lucratif d’un bateau de plaisance placé sous le régime de l’importation temporaire, sont interdits.

Il convient de préciser enfin que, s’agissant de véhicule automobile ou de navire de plaisance, les résidents non-sénégalais séjournant dans le pays au titre d’une représentation diplomatique, consulaire ou d’un accord de coopération, ainsi que ceux relevant d’organisations internationales liées au Sénégal par un accord de siège, peuvent bénéficier du régime de l’importation temporaire (IT) d’un (01) an renouvelable pour l’une ou pour l’autre (au choix).

Ceux qui bénéficient déjà du régime de l’IT pour leur véhicile pourront demander et obtenir, pour leur navire de plaisance, une admission temporaire spéciale (ATS). Ce régime, qui ne suspend que partiellement les droits et taxes, induit un acquittement annuel des droits et taxes sur la fraction de valeur correspondant à la partie consommée (calcul basé sur l’amortissement).

Pour l’application de ce qui précède, on entend par résident, toute peronne qui demeure habituellement au Sénégal, c’est-à-dire qui y demeure pendant au moins six (06) mois par année civile.

E- Emigrés

Les Sénégalais résidant à l’étranger et revenant temporairement sur le territoire douanier peuvent importer, en franchise des droits et taxes, des cadeaux familiaux sans aucun caractère commercial pour une valeur totale n’excédant pas deux cents mille (200.000) FCFA par an.

Si, au-delà de cette tolérance et des autres facilités généralement concédées aux voyageurs, ces compatriotes émigrés demeurent soumis à la réglementation douanière dans leur pays, ils bénéficient néanmoins auprès du Service des Douanes, de toute la compréhension et de toute l’assistance qu’il est possible de leur accorder.

Concédées aux voyageurs, ces compatriotes émigrés demeurent soumis à la réglementation douanière dans leur pays, ils bénéficient néanmoins auprès du Service des Douanes, de toute la compréhension et de toute l’assistance qu’il est possible de leur accorder.

III- Contrôle des moyens de paiement

A l’entrée au Sénégal, le non-résident est tenu de déclarer, par écrit, toutes les devises dont il est porteur, lorsque leur montant dépasse la contre-valeur d’un million (1.000.000) de francs CFA.

Le tableau suivant fournit de plus amples indications au sujet du contrôle des changes :

ORIGINEALLOCATIONSFORMALITES
RESIDENTS* Montant billets de banque : illimitéNéant (1)
 * Moyens de paiement libellés en devises: illimités. 
NON RESIDENTS* Billets zone franc: montant illimitéNéant (1)
 * Autres devises: au-delà de la contre-valeur d’un million de FCFADéclaration écrite
 * Moyens de paiement libellés en devises: montant illimité 

S’ils doivent ressortir du territoire avec tout ou partie des moyens de paiement, ceux-ci seront déclarés à l’entrée.
On entend par:

  • non- résident: toute personne physique ayant son principal centre d’intérêt à l’étranger, tout fonctionnaire étranger en poste dans un Etat membre de l’UEMOA et toute personne morale nationale ou étrangère pour ses établissements dans un Etat autre que ceux de l’UEMOA ;
  • résident: toute personne physique ayant son principal centre d’intérêt dans un Etat membre de l’UEMOA, tout fonctionnaire national en poste . à l’étranger et toute personne morale nationale ou étrangère pour sesétablissements dans un Etat membre de l’UEMOA ;
  • Etats membres de ,’UEMOA : BENIN, BURKINA-FASO, CÔTE-D’IVOIRE, GUINEE-BISSAU, MALI, NIGER, TOGO et SENEGAL 
  • Etats de la Zone franc: Etats membres de l’UEMOA + CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, CONGO, COMORES, GABON, GUINEE- EQUATORIALE, TCHAD et FRANCE;
  • Etranger: tous les pays autres que ceux de l’UEMOA.

A LA SORTIE DU SENEGAL

L’exportation des produits sénégalais ou sénégalisés par le paiement des droits et taxes est exempte du paiement de droits et taxes de sortie. Il en est de même pour les produits réexportés suite à leur séjour, avec ou sans ouvraison, en régime suspensif.

Néanmoins, les marchandises exportées ou réexportées par la voie maritime sont soumises au prélèvement du Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC), perçu au taux de 0,20% de la valeur FOB (Free on board).

En tout état de cause, les marchandises exportées ou réexportées doiventêtre déclarées.

I- Obligation de déclarer

Cette obligation fait l’objet des mêmes formes qu’à l’entrée. C’est ainsi que la déclaration de sortie peut être verbale pour les souvenirs de voyage et les produits sénégalais, lorsque la nature et les quantités de ces marchandises ne présentent aucun caractère commercial.

Pour les exportations et les réexportations qui revêtent un caractère commercial, le dépôt d’une déclaration en détail, écrite et assortie de tous les documents joints, est exigé.

Par ailleurs, lorsque la valeur FOB des marchandises à déclarer excède la somme de deux cents mille (200.000) FCFA, le recours à un commissionnaire en douane agréé est également exigé, comme à l’importation.

Toutefois, l’exportation des produits ci-après requiert des formalités particulières:

  • les cuirs et peaux, dont l’exportation nécessite l’agrément du Ministère chargé de l’Elevage;
  • le sel, qui nécessite la présentation d’un certificat d’iodation établi par le Ministère du Commerce;
  • l’or, qui nécessite l’agrément du Ministère charqé de l’Economie et des Finances.
  • Enfin, les dispositions de la Convention CITES sur les espèces animales protégées sont applicables au Sénégal.

II- Moyens de paiement

Le résident se rendant à l’étranger peut détenir, en devises, jusqu’à concurrence de la contre-valeur de deux millions (2.000.000) de FCFA. Il est toutefois tenu de les déclarer par écrit au moment de quitter le territoire douanier sénégalais.

Au-delà de ce montant, seuls les autres moyens de paiement peuvent faire l’objet d’un transport physique: il s’agit des chèques de voyage, chèques visés, cartes de crédit, etc…. Et, dans ce cas, ces autres moyens de paiement doivent être également déclarés par écrit, quel que soit le montant de leur contre-valeur. 

ORIGINEDESTIN ATIONSALLOCATIONSFORMALITES
RESIDENTS UEMOA UEMOABillets BCEAO (FCFA) : illimitésNéant
ZONE FRANC• Contre-valeur de 2.000.000 de FCFA en billets autres que des FCFA.Déclaration écrite
ETRANGER • Contre-valeur de 2.000.000 de FCFA, en billets autres que des FCFA.• Au-delà de 2.000.000 de FCFA, il faut détenir des moyens de paiement (chèques da voyage, chèques visés, cartes de crédit, etc …).Déclaration écrite
 
NON RESIDENTS • Contre-valeur de 500.000 FCFA des billets hors-zone franc dont ils sont porteurs.Déclaration écrite à l’entrée ou bordereau de banque
  Moyens de paiement établisb à l’étrangèr ou dans les Etats membres de l’UEMOA et libellés à leur nom (chèques de voyage, chèques visés,Déclaration écrite