DEFINITIONS

On entend par :

  • Liquides alcoolisés : les liquides d’une richesse en alcool supérieure à un (1) degré.
  • Boissons gazeuses :
    – les eaux contenant, naturellement ou artificiellement, du gaz en dissolution sous pression, qu’elles aient ou non la dénomination d’eaux minérales ;
    – les limonades, sodas et autres boissons gazéifiées sans alcool ou dont la richesse alcoolique n’excède pas un degré d’alcool pur.
  • Alcools ou eaux de vie dénaturés : les produits auxquels on a intentionnellement additionné certaines matières qui les rendent impropres à la consommation humaine, sans cependant nuire à leurs utilisations industrielles.

Les substances dénaturantes sont généralement chimiques et varient d’un pays à un autre.

TAXES INTERIEURES

Elles frappent les boissons et liquides alcooliques ou alcoolisés, à l’exception des produits ci-dessous qui en sont exonérés :

  • vins destinés à la célébration des cultes ;
  • produits médicamenteux alcoolisés à l’exception de l’alcool de menthe et de l’alcool éthylique rectifié ;
  • cidres, poirés et vins de palme vendus à l’état nature ;
  • alcools et liquides alcoolisés revendus en l’état et ayant déjà supporté la taxe ;
  • alcool à usage médicamenteux ou pharmaceutique ;
  • alcool pur destiné aux laboratoires d’étude ou de recherche des établissements scientifiques et d’enseignement ;
  • alcool industriel dénaturé destiné au fonctionnement des duplicateurs ;
  • alcool dénaturé à brûler ;
  • alcool destiné à la fabrication des parfums, des fongicides, des insecticides, des herbicides et des bactéricides.

Les personnes physiques ou morales bénéficiant de cette exonération doivent, après acquittement des droits et taxes, produire les justificatifs de l’importation ainsi que ceux attachés notamment à la destination, auprès de la Direction générale des impôts et des domaines (DGID), en vue de la restitution du droit d’accises supporté.

Le taux du droit d’accises est fixé à 40% pour les alcools et liquides alcoolisés et à 12,5% pour les parfums contenant de l’alcool et 2,75% pour les boissons gazeuses.

Les taux cumulés applicables se décomposent comme suit :

  • Les produits soumis à un droit d’accises au taux de 2,75%
    Il s’agit des boissons gazeuses, dont les taux cumulés sont alors de  48,41% ;
  • Les produits soumis à un droit d’accises au taux de 12,5%
    Il s’agit des parfums liquides contenant de l’alcool. Les taux cumulés qui leur sont applicables sont de 62,33% ;
  • Les produits soumis à un droit d’accises de 40% et à une taxe additionnelle de 800 F CFA par litre
    Sont concernés :
    – les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, autres que les vinaigres mis en bouteille (verre ou plastique) en cartons ou en sachets, à l’exclusion des vins en vrac destinés à la mise en bouteille contenus dans des emballages de 200 litres et plus ;
    – les bières d’un titrage supérieur à 6° d’alcool pur et inférieur ou égal à 18°.

Nota :

Ces produits ci-dessus supportent la taxe additionnelle au taux de 3.000 francs par litre ou par bouteille, lorsqu’ils sont conditionnés dans des emballages d’une contenance inférieure à 0,33 litre.

  • Les produits soumis à un droit d’accises au taux de 40% et à une taxe additionnelle de 3.000 F CFA par litre ou par bouteille (n’excédant pas un litre) : il s’agit principalement des alcools éthyliques non dénaturés d’un titre d’alcoométrie volumique de plus de 18% (à l’exclusion de celles à usages pharmaceutiques ou médicamenteux), eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, whiskies, rhums, tafia, gin, genièvre, vodka, etc.
  • Nota :
    Pour ces produits, lorsque le contenant est inférieur à un (01) litre, la taxe additionnelle est sera alors de 3000 F CFA par bouteille et non par litre.
  • Assiette du droit d’accises : elle est constituée, par la valeur en douane augmentée du Droit de douane, de la Redevance statistique, (à l’exclusion de la TVA et de la taxe spécifique elle-même).
  • Assiette de la TVA : elle est constituée par la valeur en douane augmentée des montants du Droit de douane, de la Redevance statistique, de la Taxe spécifique et éventuellement de la Taxe additionnelle.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

  • Les boissons alcoolisées titrant plus de 20° et destinées à la vente sur le territoire sénégalais ne peuvent être mises à la consommation, au sens douanier du terme, qu’à la condition d’être présentées en contenants portant obligatoirement la mention « Vente au Sénégal ».
  • La mention « Vente au Sénégal » est prohibée sur les contenants des boissons alcoolisées mises en entrepôt fictif.
  • Les nom et adresse du fabricant doivent obligatoirement figurer sur le contenant et sur l’emballage extérieur.
  • La teneur en alcool doit obligatoirement être indiquée sur le contenant ou l’étiquette, qu’il s’agisse de boissons importées ou produites au Sénégal.
  • Tout importateur d’alcools ou liquides alcoolisés doit être agrée par décision du Ministre chargé des finances.